|
I.
Répression
des actes de cruauté
Art. 521-1 du Code Pénal
Le
fait, sans nécessité, publiquement ou non,
d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un
animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu
en captivité, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende.
En
cas d'urgence ou de péril, le juge
d'instruction peut décider de confier
l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre
de protection animale déclarée.
En
cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu,
le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une œuvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Les
dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non
plus applicables aux combats de coqs dans
les localités où une tradition
ininterrompue peut être établie. Est punie
des peines prévues au premier alinéa toute
création d'un gallodrome.
Est
également puni des mêmes peines l'abandon
sur la voie publique d'un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité, à
l'exception des animaux destinés au
repeuplement.
II.
Répression
des mauvais traitements
Art. R 654-1 du Code Pénal
Hors
le cas prévu par l'article 521-1, le
fait, sans nécessité, publiquement ou non,
d'exercer volontairement des mauvais
traitements envers un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni
de l'amende prévue pour les contraventions
de 4e classe, soit une amende de 3 000 F
à 5 000 F
En
cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu,
le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une œuvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Les
dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non
plus applicables aux combats de coqs dans
les localités où une tradition
ininterrompue peut être établie.
III.
Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
Art. R 653-1 du Code Pénal
Le
fait par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements,
d'occasionner la mort ou la blessure d'un
animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de 3e classe, soit une
amende de 1 000 F
à 3 000 F
En
cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu,
le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une œuvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
IV.
Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Art. R 655-1 du Code Pénal
Le
fait, sans nécessité, publiquement ou non,
de donner volontairement la mort à un
animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de 5e classe, soit une
amende de
5
000 F
à 10 000 F
(montant qui peut être porté à 20 000 F
en cas de récidive lorsque le règlement le
prévoit).
Les
dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être évoquée. Elles ne sont pas non
plus applicables aux combats de coqs dans
les localités où une tradition
ininterrompue peut être établie.
V.
L'expérimentation
sur les animaux vivants dans l'enseignement
Suivant
le décret n ° 87-828 du 19 octobre
1987, toute expérience traumatisante sur
des animaux vivants vertébrés est
interdite dans les écoles primaires, les
collèges et les lycées ainsi que les écoles
professionnelles ou techniques, à
l'exception de celles spécialisées dans
les technologies de laboratoire (biologie, génie
biologique). Les lycées spécialisés dans
ces technologies doivent obtenir un agrément
auprès du Ministère de l'Agriculture et de
la Pêche
pour pouvoir pratiquer l'expérimentation
animale.
Toute
personne qui se livre à des expériences
sur les animaux doit obtenir une
autorisation d'expérimenter.
Selon
l'article 521-2 du Code Pénal, le
fait de pratiquer des expériences ou
recherches scientifiques ou expérimentales
sur les animaux sans se conformer aux
prescriptions fixées par le décret
d'octobre 1987 est puni des peines prévues
à l'article 521-1, soit six mois
d'emprisonnement et une amende de 50 000 F
.
VI.
La divagation des animaux
Code Rural, article 213
Les
maires doivent prendre toutes dispositions
propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner
que ces animaux soient tenus en laisse et
que les chiens soient muselés. Ils
prescrivent que les chiens et les chats
errants et tous ceux qui seraient saisis sur
la voie publique, dans les champs ou dans
les bois, seront conduits à la fourrière où
ils seront gardés pendant un délai minimum
de quatre jours ouvrés et francs. Dans le
cas où ces animaux sont identifiés par le
port d'un collier sur lequel figurent le nom
et le domicile de leurs maître ou par tout
autre procédé défini par arrêté du
ministre compétent, ce délai est porté à
huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires
des animaux identifiés sont avisés par les
soins des responsables de la fourrière.
Les
propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
ont le droit de saisir ou de faire saisir
par un agent de la force publique les chiens
et les chats que leurs maîtres laissent
divaguer dans les propriétés privées. Les
animaux saisis sont conduits à la fourrière.
La
capacité de chaque fourrière est constatée
par arrêté du maire de la commune où elle
est installée. Passé les délais fixés au
premier alinéa du présent article, les
animaux peuvent être gardés jusqu'à ce
que la capacité maximale de la fourrière
soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée
sur les animaux non réclamés, selon
l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée
dans l'établissement.
Les
animaux ne peuvent être restitués à leur
propriétaire qu'après paiement des frais
de fourrière.
VII.
Définition de la divagation
Code Rural, Art 213-1
Est
considéré en état de divagation tout
chien qui, en dehors d'une action de chasse
ou de la garde d'un troupeau, n'est plus
sous la surveillance effective de son maître,
se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné
de son propriétaire ou de la personne qui
en est responsable d'une distance dépassant
les cent mètres. Tout chien abandonné,
livré à son seul instinct, est en état de
divagation.
Est
considéré comme en état de divagation
tout chat non identifié trouvé à plus de
deux cents mètres des habitations ou tout
chat trouvé à plus de mille mètres du
domicile de son maître et qui n'est pas
sous la surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat dont le propriétaire
n'est pas connu et qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d'autrui.
Code Rural Art 213-2
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
VIII.
Les délais de garde en fourrière
Code Rural, article 213-1A
Les
chiens et les chats conduits en fourrière
qui, à l'expiration d'un délai de
cinquante jours après leur capture, n'ont
pas été réclamés par leur propriétaire
sont considérés comme abandonnés et
deviennent la propriété du gestionnaire de
la fourrière.
Dans
les territoires qui ne sont pas couverts par
un arrêté ministériel déclarant une zone
atteinte par le rage, la garde des chiens et
des chats non réclamés peut être confiée,
à l'issue des délais de garde fixés au
premier alinéa de l'article 213, à des
associations de protection des animaux en
vue de la cession de l'animal à un nouveau
propriétaire.
Cette
cession ne peut intervenir qu'à l'issue du
délai de cinquante jours à compter de la
capture, au cours duquel l'animal doit être
périodiquement examiné par un vétérinaire.
Lois
du 6 janvier 1999
Animaux
dangereux et protection des animaux
Loi n°99-5 du 6 janvier 1999
Loi
relative aux animaux dangereux et errants et
à la protection des animaux.
DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’ANIMAL
PRÉAMBULE:
Considérant que la Vie
est une, tous les êtres vivants ayant une
origine commune et s'étant différenciés
au cours de l'évolution des espèces,
Considérant que tout être
vivant possède des droits naturels et que
tout animal doté d'un système nerveux possède
des droits particuliers,
Considérant que le mépris,
voire la simple méconnaissance de ces
droits naturels provoquent de graves
atteintes à la Nature
et conduisent l'homme à commettre des
crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence
des espèces dans le monde implique la
reconnaissance par l'espèce humaine du
droit à l'existence des autres espèces
animales,
Considérant que le respect des
animaux par l'homme est inséparable du
respect des hommes entre eux,
IL EST PROCLAME
CE QUI SUIT :
Article premier
Tous les animaux ont des droits
égaux à l’existence dans le cadre des équilibres
biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité
des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au
respect.
Article 3
1-
Aucun
animal ne doit être soumis à de mauvais
traitements ou à des actes cruels.
2-
Si la mise à mort d’un animal est nécessaire,
elle doit être instantanée, indolore et
non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1-
L’animal
sauvage a le droit de vivre libre dans son
milieu naturel, et de s’y reproduire.
2-
La privation prolongée de sa liberté, la
chasse et la pêche de loisir, ainsi que
toute utilisation de l’animal sauvage à
d’autres fins que vitales, sont contraires
à ce droit.
Article 5
1- L’animal
que l’homme tient sous sa dépendance a
droit à un entretien et à des soins
attentifs.
2- Il
ne doit en aucun cas être abandonné, ou
mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes
les formes d’élevage et d’utilisation
de l’animal doivent respecter la
physiologie et le comportement propres à
l’espèce.
4- Les
exhibitions, les spectacles, les
films utilisant des animaux doivent aussi
respecter leur dignité et ne comporter
aucune violence.
Article 6
1-
L’expérimentation
sur l’animal impliquant une souffrance
physique ou psychique viole les droits de
l’animal.
2-
Les
méthodes de remplacement doivent être développées
et systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité
la mort d’un animal et toute décision
conduisant à un tel acte constituent un
crime contre la vie.
Article 8
1-
Tout
acte compromettant la survie d’une espèce
sauvage, et toute
décision conduisant à un
tel acte constituent un génocide, c’est
à dire un crime contre l’espèce.
2-
Le
massacre des animaux sauvages, la pollution
et la destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
1-
La
personnalité juridique de l’animal et ses
droits doivent être reconnus par la loi.
2-
La
défense et la sauvegarde de l’animal
doivent avoir des représentants au sein des
organismes gouvernementaux.
Article 10
L’éducation et
l’instruction publique doivent conduire
l’homme, dès son enfance, à observer, à
comprendre, et à respecter les animaux.
La Déclaration
Universelle des Droits de
l'Animal a été proclamée solennellement
à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison
de l'Unesco.
Son texte révisé par la Ligue Internationale
des Droits de l'Animal en 1989, a
été rendu public en 1990.
|