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La protection des animaux
   

      

 

             I.      Répression des actes de cruauté

Art. 521-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de  50 000 F d'amende.

En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre de protection animale déclarée.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

          II.      Répression des mauvais traitements

Art. R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de  3 000 F à  5 000 F

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

       III.      Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Art. R 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de  1 000 F à  3 000 F

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. 

       IV.      Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Art. R 655-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 

  5 000 F à  10 000 F (montant qui peut être porté à  20 000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

          V.      L'expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement

Suivant le décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987, toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un agrément auprès du Ministère de l'Agriculture et de  la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale.

Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter.

Selon l'article 521-2 du Code Pénal, le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1, soit six mois d'emprisonnement et une amende de  50 000 F

          VI.      La divagation des animaux 

Code Rural, article 213

Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leurs maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce délai est porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.

          VII.      Définition de la divagation

Code Rural, Art 213-1

Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Code Rural Art 213-2

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.

          VIII.      Les délais de garde en fourrière

Code Rural, article 213-1A

Les chiens et les chats conduits en fourrière qui, à l'expiration d'un délai de cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière.

Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par le rage, la garde des chiens et des chats non réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde fixés au premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire.

Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné par un vétérinaire.

Lois du 6 janvier 1999

Animaux dangereux et protection des animaux

Loi n°99-5 du 6 janvier 1999

Loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

 

 

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL

 

PRÉAMBULE:

Considérant que  la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces,  

Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers, 

Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à  la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux, 

Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales, 

Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux, 

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :  

Article premier  

Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus. 

Article 2  

Toute vie animale a droit au respect. 

Article 3  

1-            Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. 

2-           Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse. 

3-      L’animal mort doit être traité avec décence. 

Article 4  

1-         L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire. 

2-            La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit. 

Article 5  

1-             L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. 

2-              Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou  mis à mort de manière injustifiée. 

3-              Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce. 

4-              Les  exhibitions,  les spectacles, les  films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.  

Article 6  

1-            L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou      psychique viole les droits de l’animal. 

2-           Les méthodes de remplacement doivent être développées et       systématiquement mises en œuvre. 

Article 7  

     Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie. 

Article 8  

1-     Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute            décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce. 

2-     Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides. 

Article 9  

1-     La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. 

2-     La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux. 

Article 10  

L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux. 

  La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à  la Maison de l'Unesco. 

Son texte révisé par  la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en  1989, a été rendu public en 1990. 

 

 

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